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Résumé des lois pour le 4x4
La circulation des véhicules à moteur (4x4, quad, moto) est autorisée
seulement sur :
- les voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements
et des communes (voies goudronnées)
- les chemins ruraux
- les voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules
à moteur
(1 - Code de l'Environnement art. L362-1)
Pour les chemins ruraux :
Ils sont toujours ouverts à la circulation des véhicules à moteur (2 - Code Rural art. L161-2 / 3 - Code de la Voirie Routière art.
L161-1) sauf si un arrêté municipal ou préfectoral interdit la
circulation automobile sur ce chemin (4 - Code Rural art.
R161-10 / 5 - Code Général des Collectivités territoriales art. L2213-4
& L2215-3).
Dans ce cas, une signalisation réglementaire (panneau B0) doit être présente
aux extrémités du chemin (6 - Code Rural art. L161-13 &
Code de la Voirie Routière art. L113-1).
L'arrêté municipal n'est pas obligatoirement limité dans le temps (7 - Conseil d'Etat du 12 décembre 1997 n°173231).
Vous ne devez pas volontairement déteriorer les chemins ruraux, ses talus,
ses accotements, et ses fossés (8 - Code Rural art. R161-14).
Les chemins ruraux sont générallement représentés sur les cartes IGN au
1/25000 par deux traits parallèles discontinus.
Pour les voies privées :
Ils sont composés des chemins d'exploitation (domaine privé communal)
et des chemins privés (propriété privée ou domaine privé des
personnes publiques).
L'ouverture à la circulation publique sur un chemin d'exploitation
peut se présumer si le chemin est carrossable, empierré (revêtement),
dessert des habitations ou des sites fréquentés,... (9 -
Code Rural art. L162-1)(10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi
: 02-80018)
La fermeture à la circulation publique sur un chemin privé peut se présumer
suivant les caractéristiques du chemin (non carrossable, impasse, non revêtu,...)
ou d'une décision du propriétaire (10 - Cour de Cassation 18
février 2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de
pourvoi : 97-84943).
Le propriétaire peut décider que le chemin (d'exploitation ou privé) sera
fermé à la circulation sans être obligé d'installer un dispositif de
fermeture ou de signalisation (10 - Cour de Cassation 18 février
2003 N° de pourvoi : 02-80018 / Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi :
97-84943).
Mais si le chemin (d'exploitation ou privé) est carrossable ou empierré, il
est impératif que le propriétaire matérialise (panneau, barrière) la non
ouverture du chemin le cas échéant (11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP
n°1 6 septembre 2005).
Seuls les juges peuvent définir si un chemin est ouvert ou non à la
circulation publique (12 - Cour de Cassation 6 mars 1984 N°
de pourvoi : 83-92619).
Un chemin privé ne peut pas s'emprunter sans l'accord du propriétaire
(propriété privée)(13 - Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de
pourvoi : 97-84943).
Cas particuliers
Il est interdit de circuler sur :
- les sentiers d'exploitation (largeur) (9 - Code Rural art.
L162-1)
- les simples sentiers ou layons (chemin en forêt) (10 - Cour
de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018)
- les voies vertes (14 - Code de la Route art. R110-2)
- les voies de défense contre l'incendie (15 - Code Forestier
art. L321-5-1)
- les chemins de halages, les levées, les digues (16 - Décret
06 février 1932 art. 59 & art. 62)
- en dehors de la chaussée (17 - Code de la Route art.
R412-7)
Précision pour les forêts publiques (ONF):
Il est interdit de circuler sur les chemins interdits à la circulation (18 - Code Forestier art. R331-3). Aucun panneau ou barrière
n'est nécessaire pour signifier la non ouverture à la circulation (10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de pourvoi : 02-80018).
La non carrossabilité d'un chemin forestier indique sa non ouverture à la
circulation publique (10 - Cour de Cassation 18 février 2003
N° de pourvoi : 02-80018).
Les chemins forestiers sont des chemins privés.
Dans les forêts de protection, les voies ouvertes à la circulation sont
signalés (19 - Code Forestier art. R412-16).
Supplément
Définition d'une voie ouverte à la circulation publique (11
- Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6 septembre 2005).
Définition d'une voie carrosable (11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP
n°1 6 septembre 2005).
Définition d'une voie ouverte à la circulation publique (20
- Décret 80-923 21 novembre 1980 art.1).
Les mots "4x4" ou "véhicules tout-terrain" peuvent être
utilisés dans les arrêtés (21 - Conseil d'Etat N° 173042
du 29 décembre 1997 / TA Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991 / TA Amiens du
12 mars 1996).
Annexes :
1 - Code de l'Environnement art. L362-1 :
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules
à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et
des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à
moteur.
2 - Code Rural art. L161-2 : L'affectation
à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin
rural comme voie de passage.
3 - Code de la Voirie Routière art. L161-1
: Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont
affectés à la circulation publique.
4 - Code Rural art. R161-10 : Dans le
cadre des pouvoirs de police prévus à l'article L. 161-5, le maire peut,
d'une manière temporaire ou permanente, interdire l'usage de tout ou partie
du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels
dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces
chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des
ouvrages d'art.
5 - Code Général des Collectivités
territoriales art. L2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé,
interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces
voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité
publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales
ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des
sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques,
agricoles, forestières ou touristiques. (art. L2215-3 : même chose
mais c'est le préfet qui interdit)
6 - Code Rural art. L161-13 : Sont
applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie
routière : 1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière;
Code de la Voirie Routière art. L113-1 : Les règles relatives au
droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la
circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route.
7 - Conseil d'Etat du 12 décembre 1997 n°173231
: Qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à
un maire de prévoir que ses arrêtés auront une durée limitée.
8 - Code Rural art. R161-14 : Il est
expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à
leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la
circulation sur ces voies, notamment : .... 6° De détériorer les talus,
accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites; ....
12° .... et d'une manière générale de se livrer à tout acte portant
atteinte ou de nature à porter atteinte à l'intégrité des chemins ruraux
et des ouvrages qu'ils comportent, à en modifier l'assiette ou à y
occasionner des détériorations.
9 - Code Rural art. L162-1 : Les chemins
et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la
communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. L'usage de ces
chemins peut être interdit au public.
10 - Cour de Cassation 18 février 2003 N° de
pourvoi : 02-80018 : Alors que la signalisation de l'interdiction de
circuler ne doit être exigée que pour les chemins présentant un aspect
carrossable pouvant faire présumer de leur ouverture à la circulation ;
que cette exigence ne s'impose pas en revanche pour les simples sentiers ou
layons difficilement circulables par nature qui sont présumés fermés à la
circulation ; qu'il appartient donc au juge du fond de rechercher si les
chemins en cause présentent l'un ou l'autre de ces caractères ; qu'en l'espèce,
et bien que l'arrêt mentionne que les prévenus ont suivi notamment un layon
sylvicole de 270 mètres, la cour d'appel n'a pas recherché le caractère
apparemment carrossable des chemins empruntés ; qu'en statuant ainsi, elle a
violé l'article R. 331-3 du Code forestier.
Ni l'article R. 331-3 du Code forestier, applicable aux forêts, ni
l'article L. 362-1 du Code de l'environnement, applicable à l'ensemble des
espaces naturels, n'exigent que l'interdiction de circulation sur les voies
non ouvertes à la circulation publique soit matérialisée.
Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de pourvoi : 97-84943 : Ne saurait être
considéré comme ouvert à la circulation publique un chemin non carrossable,
empierré, piétonnier qui se rétrécit d'un mètre cinquante à trente
centimètres de large, accédant dans la lande au point culminant du site, même
dépourvu d'une quelconque signalisation en sa partie proche de la route départementale
11 - Circulaire n° DGA/SDAJ/BDEDP n°1 6
septembre 2005 : les tribunaux considèrent qu’une voie doit être
manifestement praticable par un véhicule de tourisme non spécialement adapté
au « tout-terrain » pour que la présomption d’ouverture à la circulation
existe.
Lorsque le chemin est revêtu ou empierré ou lorsqu’il présente un aspect
carrossable accessible à des véhicules de tourisme non spécialement adaptés
au « tout terrain », il est présumé ouvert. Son caractère fermé doit impérativement
résulter d’un panneau B0 ou d’un dispositif de fermeture (barrière,
plots etc).
12 - Cour de Cassation 6 mars 1984 N° de
pourvoi : 83-92619 : Les juges du fait apprécient souverainement si une
voie privée est ouverte à la circulation publique sans être tenus de
surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction civile éventuellement
saisie se soit prononcée.
13 - Cour de Cassation 9 juin 1999 N°de
pourvoi : 97-84943 : Les prévenus ne justifiaient pas de l'autorisation
de tous les propriétaires dont ils avaient traversé les parcelles à
motocyclette.
14 - Code de la Route art. R110-2 : voie
verte : route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non
motorisés, des piétons et des cavaliers.
15 - Code Forestier art. L321-5-1 : Les
voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non
ouvertes à la circulation générale.
16 - Décret 06 février 1932 art. 59 : Il
est défendu à quiconque de stationner et de circuler sur les passerelles et
autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées
pour servir de passage public; Et de parcourir avec des véhicules, bestiaux
ou animaux de trait, autres que ceux employés au halage, les levées et
autres parties des terrains dépendant des voies navigables qui ne sont pas
grevées d'une servitude de passage.
art. 62 : nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur les digues et
chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs,
non plus que sur les chemins de halages construits par l'Etat le long des rivières
navigables
17 - Code de la Route art. R412-7 : Tout
conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule
exclusivement sur la chaussée.
18 - Code Forestier art. R331-3 : Est puni
de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur
de véhicules bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts,
sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et
animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la
5e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de
monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins.
19 - Code Forestier art. R412-16 : Dans
toutes les forêts de protection, la circulation et le stationnement de véhicules
motorisés ou de caravanes, ainsi que le camping sont interdits en dehors des
voies et des aires prévues à cet effet et signalées au public
20 - Décret 80-923 21 novembre 1980 art.1
: Par voies ouvertes à la circulation publique [*définition*] au sens de la
loi susvisée du 29 décembre 1979, il faut entendre les voies publiques ou
privées qui peuvent être librement empruntées, à titre gratuit ou non, par
toute personne circulant à pied ou par un moyen de transport individuel ou
collectif.
21 - Conseil d'Etat N° 173042 du 29 décembre
1997 : Que la circonstance que les véhicules dits "4x4" ne
fussent pas mentionnés dans le code de la route ne faisait pas obstacle à ce
que lesdits maires, sans prononcer de la sorte une mesure d'interdiction générale
ou entachée d'une discrimination illégale.
TA Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991, communes de Bonnac et Saint Mary
le Plan : Considérant qu'en interdisant l'utilisation des véhicules
tout-terrain, le maire a manifestement entendu désigner tous les engins à
moteur capables de circuler en dehors des voies de communication, une telle dénomination
est suffisante sans qu'il soit nécessaire d'utiliser une définition
juridique plus précise.
TA Amiens du 12 mars 1996, Dermigny vs/ Commune de Salency : Les caractéristiques
et les conditions d'utilisation des véhicules tout-terrain étant différentes
de celles des autres véhicules, l'interdiction faite aux seules véhicules
4x4 ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi.
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Voies publiques |
Voies privées |
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Domaine public routier |
Domaine privé communal |
Propriété privée ou domaine privé des
personnes publiques |
Statut juridique des
voies de circulation |
Autoroute, route nationale
art. L121-1 CVR |
Route départementale
art. L13 -1 CVR
Voies communales
art. L141-1 CVR
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Chemins ruraux
art. L161-1 CVR et
art. L161-1 CR
(ancien art. 59 CR)
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Chemins d'exploitation
art. L162-2 CVR et
art. L162-1 CR
(ancien art. 92 CR)
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Chemins privés
art. L162-4 CVR |
Désigna-
tion des voies et des chemins |
Affectée à la circulation
publique par définition et par nature |
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Affectée à l'usage du public
par nature, art. L161 et L161-3 CR (ancien art 59 et 61 CR) |
Communication entre les fonds
ruraux et exploitation de ces fonds
art. L162-1 CR (ancien art.92) |
Communi-
cation et desserte d'une propriété |
Ouverture à la
circulation publique |
par définition |
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par définition |
Eventuelle. Peut se présumer
si le chemin est carrossable, empierré, dessert des habitations ou des
sites fréquentés, etc.(2) |
Eventuelle |
Fermeture à la
circulation publique |
Ne peut résulter que d'une
mesure de police motivée par des interdits de sécurité publique |
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Arrêté de l'autorité de
police. publication Signalisation réglementaire |
Peut résulter des caractéristiques du chemin (non carrossable,
impasse, non revêtu,etc.) ou d'une décision du propriétaire (simple
mesure de gestion interne) peut parfois résulter. d'une mesure de
police pour des motifs de sécurité ou en application des art.
L 2213.4 ou L 2215-3 du CGCT(1)
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Formalisme de la décision
de fermeture. Signalisa-
tion |
Arrêté de l'autorité de
police Publication. signalisation réglementaire |
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Pas de formalisme si décision du propriétaire
Nécessité d'une signalisation ou d'un dispositif de fermeture et
chemin présumé ouvert
Arrêté de police.
Publication et signalisation réglementaire si la fermeture résulte
d'une mesure de police
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Observa-
tions |
(1) Il s'agit des motifs écologiques, touristiques, etc. , qui
permettent aux maires, ou aux préfets, d'interdire la circulation sur
certaines voies ou secteurs de la commune (loi n° 91-2 du 3 janvier
1991)
(2) se référer à la jurisprudence.
CR = code rural CVR = Code de la voie routière CGCT = Code général
des collectivités territoriales
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